Code général de la propriété des personnes publiques. - Article L2122-1
Chemin :
Article L2122-1
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°2009-243 du 2 mars 2009, v. init.
Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 (V)
Arrêté du 2 décembre 2009 - art. 91 (V)
Arrêté du 27 décembre 2012 - art. 5 (V)
Code de l'environnement - art. R322-8-1 (V)
Code de l'environnement - art. R331-50 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (VD)
Code des ports maritimes - art. R*113-25 (V)
Code des ports maritimes - art. R*122-10 (V)
Code des ports maritimes - art. R132-3 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2122-3 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-16 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-51 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-53 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2123-3 (V)
Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 (V)
Arrêté du 2 décembre 2009 - art. 91 (V)
Arrêté du 27 décembre 2012 - art. 5 (V)
Code de l'environnement - art. R322-8-1 (V)
Code de l'environnement - art. R331-50 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (VD)
Code des ports maritimes - art. R*113-25 (V)
Code des ports maritimes - art. R*122-10 (V)
Code des ports maritimes - art. R132-3 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2122-3 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-16 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-51 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2122-53 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2123-3 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
