Code des juridictions financières - Article L314-8
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- Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Si le procureur général conclut au renvoi devant la cour, l'intéressé est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il peut, dans le délai de quinze jours, prendre connaissance au secrétariat de la Cour, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du dossier de l'affaire.
Le dossier communiqué est le dossier complet de l'affaire, y compris les conclusions du procureur général.
L'intéressé peut, dans le délai d'un mois à dater de la communication qui lui a été donnée du dossier, produire un mémoire écrit soit par lui-même, soit par son conseil. Le mémoire est communiqué au procureur général.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21, v. init.
Arrêt n° 185-692 du 22 octobre 2012, v. init.
Arrêt n° 186-639 du 16 novembre 2012, v. init.
Arrêt n° 187-699 du 18 décembre 2012, v. init.
Arrêt n° 188-712 du 21 mars 2013, v. init.
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