Code des juridictions financières - Article R232-5
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Article R232-5
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
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