Code des juridictions financières - Article L232-27
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Article L232-27
- Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4
Les dispositions des articles L. 232-14, L. 232-15, L. 232-22, L. 232-23 et L. 232-26 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
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Anciens textes:
Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 1, v. init.
Code des juridictions financières - art. L232-14 (Ab)
Code des juridictions financières - art. L232-15 (Ab)
Code des juridictions financières - art. L232-22 (Ab)
Code des juridictions financières - art. L232-23 (Ab)
Code des juridictions financières - art. L232-26 (Ab)
Code des juridictions financières - art. L232-14 (Ab)
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