Code des juridictions financières - Article L232-23
Chemin :
Article L232-23
- Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Codifié par:
Anciens textes:
