Code des juridictions financières - Article L232-12
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Article L232-12
- Créé par Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 232-8 et L. 232-11.
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 232-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la commune.
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Anciens textes:
Code des juridictions financières - art. L232-11 (Ab)
Code des juridictions financières - art. L232-5 (M)
Code des juridictions financières - art. L232-8 (M)
Code des juridictions financières - art. L232-5 (M)
Code des juridictions financières - art. L232-8 (M)
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Anciens textes:
Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 9-II, issu de loi 86-972 1986-08-19, art 38, et complété par loi 92-125 1992-02-06, art 46 Abrogé par loi 96-142 1996-02-21 art 4-I
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 38 (M)
Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 38 (M)
