Code des juridictions financières - Article L211-8
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Article L211-8
- Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 36
La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.
L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
La chambre régionale des comptes peut également dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
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Anciens textes:
Code des juridictions financières - art. L133-3 (M)
Code des juridictions financières - art. L133-4 (V)
Code des juridictions financières L211-4 à L211-6, L133-3, L133-4
Code des juridictions financières - art. L133-4 (V)
Code des juridictions financières L211-4 à L211-6, L133-3, L133-4
Cité par:
Décret n°95-945 du 23 août 1995 - art. 126 (Ab)
Code des juridictions financières - art. L132-3-2 (M)
Code des juridictions financières - art. L132-3-2 (V)
Code des juridictions financières - art. L211-9 (M)
Code des juridictions financières - art. L241-10 (M)
Code des juridictions financières - art. L241-10 (VT)
Code des juridictions financières - art. L243-4 (VD)
Code des juridictions financières - art. L250-12 (Ab)
Code des juridictions financières - art. R241-15 (V)
Code des juridictions financières - art. R241-15 (V)
Code des juridictions financières - art. R241-15 (V)
Code des juridictions financières - art. L132-3-2 (M)
Code des juridictions financières - art. L132-3-2 (V)
Code des juridictions financières - art. L211-9 (M)
Code des juridictions financières - art. L241-10 (M)
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