Code des juridictions financières - Article L135-5
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-759 du 1er août 2008 - art. 11
- Transféré par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 44
Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 135-2 et L. 135-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux commissions chargées des affaires sociales de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de deux mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président communique à ces mêmes destinataires, à leur demande, les autres constatations et observations définitives de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 (M)
Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 (M)
Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 (V)
Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 (V)
Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 (V)
Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 (V)
Code des juridictions financières - art. L314-19 (V)
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