Code électoral - Article R119
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Article R119
Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.
Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.
Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.
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Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 - art. 34 (Ab)
Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 - art. 36 (M)
Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 49 (Ab)
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Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 32 (M)
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Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 32 (V)
Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 32 (V)
Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 32 (V)
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Décret n°2004-799 du 29 juillet 2004 - art. 31 (Ab)
Décret n°2008-1275 du 5 décembre 2008 - art. 6, v. init.
Code de commerce - art. R713-28 (V)
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Code de commerce. - art. R713-60 (V)
Code rural - art. R492-32 (V)
Code rural - art. R511-50 (M)
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Code électoral - art. R265 (M)
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Code électoral - art. R265 (V)
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Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 - art. 36 (M)
Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 49 (Ab)
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Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 32 (V)
Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 32 (V)
Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 32 (V)
Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 32 (V)
Décret n°2004-799 du 29 juillet 2004 - art. 31 (Ab)
Décret n°2008-1275 du 5 décembre 2008 - art. 6, v. init.
Code de commerce - art. R713-28 (V)
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