Code électoral - Article R106
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Article R106
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
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Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 1 (Ab)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 1 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 1 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 8 (Ab)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 8 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 8 (M)
Code électoral - art. R177 (V)
Code électoral - art. R177-2 (V)
Code électoral - art. R214 (M)
Code électoral - art. R214 (M)
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Code électoral - art. R214 (V)
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Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 1 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 1 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 8 (Ab)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 8 (M)
Décret n°86-170 du 6 février 1986 - art. 8 (M)
Code électoral - art. R177 (V)
Code électoral - art. R177-2 (V)
Code électoral - art. R214 (M)
Code électoral - art. R214 (M)
Code électoral - art. R214 (M)
Code électoral - art. R214 (V)
Code électoral - art. R214 (V)
Code électoral - art. R214 (V)
Code électoral - art. R214 (V)
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