Code électoral - Article R75
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Article R75
Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant.
L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur celle-ci ses noms et qualité et la revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères le réexpédiant sans enveloppe. Dans les deux cas, la procuration est adressée en recommandé au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
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Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 - art. 21 (Ab)
Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 - art. 47 (Ab)
Décret n°83-679 du 26 juillet 1983 - art. 6 (Ab)
Décret n°83-734 du 9 août 1983 - art. 17 (V)
Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 58 (M)
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Décret n°94-148 du 16 février 1994 - art. 20 (V)
Décret n°94-148 du 16 février 1994 - art. 38 (V)
Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 36-1 (V)
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Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 - art. 41 (V)
Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 - art. 27 (V)
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Code de commerce. - art. R927-2 (V)
Code de commerce. - art. R927-4 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R214-21 (P)
Code de la sécurité sociale. - art. R214-40 (P)
Code de la sécurité sociale. - art. R214-60 (P)
Code électoral - art. R*78 (M)
Code électoral - art. R176-2-3 (V)
Code électoral - art. R78 (V)
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Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 58 (M)
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