Code électoral - Article R66-1
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Article R66-1
- Modifié par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 15
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.
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Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 22 (V)
Loi n°2003-486 du 10 juin 2003 - art. 4 (V)
Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 - art. 8 (V)
Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 - art. 8 (V)
Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 - art. 8, v. init.
Décret n°2009-249 du 4 mars 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-1434 du 20 novembre 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-1434 du 20 novembre 2009 - art. 3, v. init.
Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 - art. 3, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. R1112-8 (V)
Loi n°2003-486 du 10 juin 2003 - art. 4 (V)
Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 - art. 8 (V)
Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 - art. 8 (V)
Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 - art. 8, v. init.
Décret n°2009-249 du 4 mars 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-1434 du 20 novembre 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-1434 du 20 novembre 2009 - art. 3, v. init.
Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 - art. 3, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. R1112-8 (V)
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