Code électoral - Article R32
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Article R32
Chaque commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.
Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.
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Cité par:
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Décret n°64-231 du 14 mars 1964 - art. 16 (Ab)
Décret n°64-231 du 14 mars 1964 - art. 16 (M)
Décret n°77-123 du 10 février 1977 - art. 3 (Ab)
Décret n°80-213 du 11 mars 1980 - art. 4 (Ab)
Décret n°80-213 du 11 mars 1980 - art. 8 (Ab)
Décret n°80-213 du 11 mars 1980 - art. 8 (M)
Décret n°82-498 du 11 juin 1982 - art. 4 (M)
Décret n°82-498 du 11 juin 1982 - art. 4 (V)
Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 - art. 4 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 19 (V)
Code électoral - art. D288 (Ab)
Code électoral - art. D314 (Ab)
Code électoral - art. D330 (Ab)
Code électoral - art. D346 (Ab)
Code électoral - art. R*179-2 (Ab)
Code électoral - art. R176-3 (Ab)
Code électoral - art. R194 (M)
Code électoral - art. R194 (V)
Code électoral - art. R237 (V)
Code électoral - art. R287 (VT)
Code électoral - art. R306 (V)
Code électoral - art. R321 (V)
Code électoral - art. R336 (V)
Code électoral - art. R354 (V)
Décret n°64-231 du 14 mars 1964 - art. 16 (M)
Décret n°77-123 du 10 février 1977 - art. 3 (Ab)
Décret n°80-213 du 11 mars 1980 - art. 4 (Ab)
Décret n°80-213 du 11 mars 1980 - art. 8 (Ab)
Décret n°80-213 du 11 mars 1980 - art. 8 (M)
Décret n°82-498 du 11 juin 1982 - art. 4 (M)
Décret n°82-498 du 11 juin 1982 - art. 4 (V)
Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 - art. 4 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 19 (V)
Code électoral - art. D288 (Ab)
Code électoral - art. D314 (Ab)
Code électoral - art. D330 (Ab)
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