Code électoral - Article L392
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- Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 29 (V)
Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros,150 euros et 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant (non reproduit voir fac-similé).
4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
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FRACTION DE LA POPULATION DE LA CIRCONSCRIPTION |
PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP) |
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|---|---|---|---|---|
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Election des conseillers municipaux |
Election des membres de l'assemblée de la Polynésie française |
||
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Listes présentes au premier tour |
Listes présentes au second tour |
Listes présentes au premier tour |
Listes présentes au second tour |
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N'excédant pas 15 000 habitants |
156 |
214 |
136 |
186 |
|
De 15 001 à 30 000 habitants |
137 |
195 |
107 |
152 |
|
De 30 001 à 60 000 habitants |
118 |
156 |
97 |
129 |
|
De plus de 60 000 habitants |
107 |
147 |
68 |
94 |
5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
c) Dans les îles Wallis-et-Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
8° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.
Liens relatifs à cet article
Code électoral - art. L52-11
Code électoral - art. L52-12
Code électoral - art. L52-8
Cité par:
Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 159 (V)
Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 159 (V)
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 - art. 159 (VD)
Décret n°2009-593 du 25 mai 2009, v. init.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L125-7 (V)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L125-7 (V)
