Code électoral - Article L340
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Article L340
Ne sont pas éligibles :
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région.
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.
Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
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Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 2 (M)
Code électoral - art. L195 (M)
Code électoral L195, L196 et L199 à L203
Code électoral - art. L195 (M)
Code électoral L195, L196 et L199 à L203
Cité par:
Code électoral - art. L341 (M)
Code électoral - art. L341 (M)
Code électoral - art. L341 (M)
Code électoral - art. L341 (M)
Code électoral - art. L341 (M)
Code électoral - art. L350 (M)
Code électoral - art. L350 (M)
Code électoral - art. L350 (M)
Code électoral - art. L350 (V)
Code électoral - art. L351 (M)
Code électoral - art. L351 (M)
Code électoral - art. L351 (M)
Code électoral - art. L351 (V)
Code électoral - art. L372 (M)
Code électoral - art. L372 (M)
Code électoral - art. L372 (V)
Code électoral - art. L558-11 (V)
Code électoral - art. L341 (M)
Code électoral - art. L341 (M)
Code électoral - art. L341 (M)
Code électoral - art. L341 (M)
Code électoral - art. L350 (M)
Code électoral - art. L350 (M)
Code électoral - art. L350 (M)
Code électoral - art. L350 (V)
Code électoral - art. L351 (M)
Code électoral - art. L351 (M)
Code électoral - art. L351 (M)
Code électoral - art. L351 (V)
Code électoral - art. L372 (M)
Code électoral - art. L372 (M)
Code électoral - art. L372 (V)
Code électoral - art. L558-11 (V)
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