Code électoral - Article L333

Chemin :




Article L333

Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F candidature, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216.

Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription.


Liens relatifs à cet article