Code électoral - Article L157
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Article L157
Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin.
La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.
Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.
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Décision n°2010-4537 du 29 juillet 2010 - art., v. init.
Arrêté du 14 mai 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 6 mai 2013 - art., v. init.
Code électoral - art. L162 (V)
Code électoral - art. L163 (M)
Code électoral - art. L190 (V)
Code électoral - art. L330-5 (V)
Code électoral - art. L330-5 (V)
Code électoral - art. R*100 (M)
Arrêté du 14 mai 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 6 mai 2013 - art., v. init.
Code électoral - art. L162 (V)
Code électoral - art. L163 (M)
Code électoral - art. L190 (V)
Code électoral - art. L330-5 (V)
Code électoral - art. L330-5 (V)
Code électoral - art. R*100 (M)
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