Code électoral - Article L94
Chemin :
Article L94
Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 euros.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 - art. 39 (Ab)
Décret n°79-1082 du 12 décembre 1979 - art. 30 (Ab)
Décret n°80-22 du 14 janvier 1980 - art. 25 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R611-94 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R611-94 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R631-31 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R632-23 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R633-48 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R633-8-1 (Ab)
Décret n°1947-05-02 du 2 mai 1947 - art. 40 bis (Ab)
Décret n°1947-05-02 du 2 mai 1947 - art. 40 bis (M)
Décret n°79-1082 du 12 décembre 1979 - art. 30 (Ab)
Décret n°80-22 du 14 janvier 1980 - art. 25 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R611-94 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R611-94 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R631-31 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R632-23 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R633-48 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R633-8-1 (Ab)
Décret n°1947-05-02 du 2 mai 1947 - art. 40 bis (Ab)
Décret n°1947-05-02 du 2 mai 1947 - art. 40 bis (M)
Codifié par:
