Code électoral - Article L65
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Article L65
Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.
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Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 12 (Ab)
Décret n°70-158 du 26 février 1970 - art. 12 (M)
Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 - art. 30 (Ab)
Loi n°85-892 du 23 août 1985 - art. 13 (Ab)
Loi n°87-369 du 5 juin 1987 - art. 12 (V)
Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 - art. 26 (Ab)
Arrêté du 29 avril 1996 - art. 13 (V)
Décret n°98-733 du 20 août 1998 - art. 33 (V)
Décret n°99-433 du 27 mai 1999 - art. 30 (M)
Décret n°2000-471 du 31 mai 2000 - art. 21 (V)
Loi n°2003-486 du 10 juin 2003 - art. 13 (V)
Loi n°2003-486 du 10 juin 2003 - art. 4 (V)
Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 159 (V)
Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 159 (V)
Décret n°2004-799 du 29 juillet 2004 - art. 23 (Ab)
Décision n°2007-4176 du 26 juin 2008 - art., v. init.
Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1, v. init.
Déclaration du 25 avril 2012, v. init.
Décision du 10 mai 2012 - art., v. init.
Décision n°2012-4623 AN du 24 octobre 2012 - art., v. init.
Code de commerce - art. R713-18 (V)
Code de commerce. - art. R713-18 (V)
Code de commerce. - art. R713-52 (V)
Code de la mutualité - art. R413-16 (Ab)
Code de la mutualité - art. R513-11 (M)
Code de la mutualité - art. R513-11 (M)
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Code de la mutualité - art. R513-17 (M)
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Code de la santé publique - art. R4031-35 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R611-83 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R611-83 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R633-44 (Ab)
Code du travail - art. R513-13 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. LO1112-12 (V)
Code électoral - art. L316 (V)
Code électoral - art. L562 (M)
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Code électoral - art. R54 (M)
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