Code électoral - Article L62
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- Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 9 JORF 11 mai 1969
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.
Liens relatifs à cet article
Décret n°79-394 du 17 mai 1979 - art. 2 (V)
Décret n°83-495 du 15 juin 1983 - art. 1 (Ab)
Loi n°85-892 du 23 août 1985 - art. 11 (Ab)
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 - art. 16 (M)
Décret n°92-770 du 6 août 1992 - art. 3 (M)
Décret n°92-770 du 6 août 1992 - art. 3 (V)
Décret n°94-147 du 16 février 1994 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 avril 1996 - art. 11 (V)
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R1441-1, v. init.
Observations du - art., v. init.
Déclaration du 25 avril 2012, v. init.
Décision n°2012-4615 AN du 20 juillet 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D214-1 (Ab)
Code du travail - art. R1441-1 (VD)
Code du travail - art. R513-1 (VT)
Code du travail - art. R513-13 (Ab)
Code électoral - art. L69 (V)
Code électoral - art. L74 (M)
Code électoral - art. L74 (M)
Code électoral - art. L74 (V)
Code électoral - art. R176-1-8 (V)
Code électoral - art. R59 (V)
Décret n°1947-05-02 du 2 mai 1947 - art. 39 (Ab)
Décret n°1947-05-02 du 2 mai 1947 - art. 39 (M)
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