Code électoral - Article L52-6
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 13
Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure.
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.
Tout mandataire financier a droit à l'ouverture de ce compte, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son choix. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire financier du candidat.
En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises. Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au mandataire et à la Banque de France pour information. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa. Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont précisées par décret. Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier.
Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.
Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 - art. 3 (M)
Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 - art. 3 (M)
Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 - art. 3 (M)
Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 - art. 3 (M)
Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 - art. 3 (V)
Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 - art. 3 (V)
Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 - art. 3 (VD)
Décret n°64-231 du 14 mars 1964 - art. 9-1 (Ab)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 11 (M)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 11 (V)
Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 11 (V)
Décision du , v. init.
Décision du , v. init.
Décision du , v. init.
Décision du , v. init.
Décision n°2007-4151 du 27 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2007-4443 du 27 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2007-4033 du 17 avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2007-4039 du 17 avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2007-4051 du 17 avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2007-4055 du 17 avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2007-4095 et 4124 du 17 avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2007-4106 du 17 avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2007-4162 du 17 avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2007-4205 du 17 avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2007-4223 du 17 avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2007-4281 du 17 avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2007-4295 du 17 avril 2008 - art., v. init.
Décision n°2007-4471 du 17 avril 2008 - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 13, v. init.
Avis du - art., v. init.
Décision n°2012-4689 AN du 22 février 2013 - art., v. init.
Décision n°2012-4710 AN du 22 février 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-4800 AN du 22 février 2013 - art., v. init.
Décision n° 2013-4810 AN du 22 mars 2013 - art., v. init.
Code monétaire et financier - art. L561-22 (V)
Code électoral - art. R39-1-A (V)
Code électoral - art. R39-9 (V)
Codifié par:
