Code électoral - Article L46-1
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- Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 5
Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal.
Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 - art. 6 (V)
Loi n°85-1406 du 30 décembre 1985 - art. 10 (V)
Loi n°85-1406 du 30 décembre 1985 - art. 5 (Ab)
Loi n°85-1406 du 30 décembre 1985 - art. 5 (M)
Loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 - art. 78 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L122-10 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L122-10 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-15 (V)
Code électoral - art. L221 (V)
Code électoral - art. L221 (V)
Code électoral - art. L221 (V)
Code électoral - art. L221 (V)
Code électoral - art. L221 (VD)
Code électoral - art. L270 (M)
Code électoral - art. L270 (V)
Code électoral - art. L272-6 (V)
Code électoral - art. L328-4 (Ab)
Code électoral - art. L328-4 (M)
Code électoral - art. L334-12 (Ab)
Code électoral - art. L334-12 (M)
Code électoral - art. L334-12 (M)
Code électoral - art. L334-12 (M)
Code électoral - art. L360 (V)
Code électoral - art. L380 (V)
Code électoral - art. L388 (M)
Code électoral - art. L388 (M)
Code électoral - art. L388 (V)
Code électoral - art. L388 (V)
Code électoral - art. L388 (V)
Code électoral - art. L46-2 (V)
Code électoral - art. L558-32 (V)
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