Code électoral - Article L15-1
Chemin :
Article L15-1
- Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V)
Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles :
-dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;
-ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Code de l'action sociale et des familles - art. L264-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L264-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L264-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L264-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L264-7 (V)
Cité par:
Arrêté du 16 octobre 2006 - art. 6 (V)
Délibération n° 2009-316 du - art., v. init.
Code électoral - art. L18 (V)
Code électoral - art. L388 (M)
Code électoral - art. L388 (M)
Code électoral - art. L388 (V)
Code électoral - art. L388 (V)
Code électoral - art. R*1 (M)
Code électoral - art. R*4-1 (M)
Code électoral - art. R1 (V)
Code électoral - art. R4-1 (Ab)
Délibération n° 2009-316 du - art., v. init.
Code électoral - art. L18 (V)
Code électoral - art. L388 (M)
Code électoral - art. L388 (M)
Code électoral - art. L388 (V)
Code électoral - art. L388 (V)
Code électoral - art. R*1 (M)
Code électoral - art. R*4-1 (M)
Code électoral - art. R1 (V)
Code électoral - art. R4-1 (Ab)
Codifié par:
