Code du domaine de l'Etat - Article R147-1

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Article R147-1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 130, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées, et lorsqu'il s'agit de fonds incultes, aux organismes mentionnés à l'article 9 de la loi modifiée n° 51-592 du 24 mars 1951.

NOTA:

L'article R130 du code du domaine de l'Etat a été abrogé par le décret n° 2004-1175 du 4 novembre 2004 article 1er, néanmoins les dispositions de ce même article ont été reprises au 1° de l'article R129-5 de ce même code.


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