Code du domaine de l'Etat - Article R69
Chemin :
Article R69
- Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
- Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Les terrains appartenant à l'Etat peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans sur la proposition du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé de la construction en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
Les conditions de leur utilisation sont définies de la façon prévue au troisième alinéa de l'article R. 139.
