Code du domaine de l'Etat - Article L53

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Article L53

Les immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines.

Il en est de même pour les immeubles domaniaux affectés aux établissements publics nationaux ou qui leur ont été remis à titre de dotation, et dont ces établissements n'ont plus l'emploi.

NOTA:

Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'abrogation des dispositions du code du domaine de l'Etat mentionnées au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.


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