Code du domaine de l'Etat - Article L53
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Article L53
Les immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines.
Il en est de même pour les immeubles domaniaux affectés aux établissements publics nationaux ou qui leur ont été remis à titre de dotation, et dont ces établissements n'ont plus l'emploi.
NOTA:
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'abrogation des dispositions du code du domaine de l'Etat mentionnées au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.
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Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (M)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (M)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (M)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (M)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (V)
Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 58 (V)
Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 8 (V)
Code du domaine de l'Etat - art. R138 (Ab)
Code du domaine de l'Etat - art. R158 (Ab)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (M)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (M)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (M)
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (V)
Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 58 (V)
Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 8 (V)
Code du domaine de l'Etat - art. R138 (Ab)
Code du domaine de l'Etat - art. R158 (Ab)
Codifié par:
Décret 62-298 1962-03-14
Nouveaux textes:
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3211-1 (V)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L3211-1 (V)
Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L3211-1 (V)
