Code du domaine de l'Etat - Article L36
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Article L36
Les biens du domaine privé de l'Etat, affectés ou non à un service public, quel que soit le service qui les détient ou qui les régit, ne peuvent être loués que par le département des finances, qui a seul qualité pour fixer les conditions financières de la location.
Les baux doivent être consentis dans tous les cas en la forme et suivant les règles établies pour l'amodiation des biens directement placés sous la main du service des domaines, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°97-1181 du 24 décembre 1997 - art. 7 (M)
Code du domaine de l'Etat - art. A93-2 (V)
Code du domaine de l'Etat - art. L39 (Ab)
Code du domaine de l'Etat - art. R93 (Ab)
Code du domaine de l'Etat - art. A93-2 (V)
Code du domaine de l'Etat - art. L39 (Ab)
Code du domaine de l'Etat - art. R93 (Ab)
Codifié par:
Décret 62-298 1962-03-14
