Code du domaine de l'Etat - Article D13
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Article D13
Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque.
Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.
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Arrêté du 22 octobre 1980 - art. ANNEXE ART. 17 (V)
Code du domaine de l'Etat - art. A93-1 (V)
Code du domaine de l'Etat - art. A93-2 (V)
Code du domaine de l'Etat - art. A93-1 (V)
Code du domaine de l'Etat - art. A93-2 (V)
Codifié par:
Décret 62-300 1962-03-14
Décret 62-300 1962-03-14
Décret 62-300 1962-03-14
Nouveaux textes:
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-77 (Ab)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-19 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R4121-3 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-19 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. R4121-3 (V)
Anciens textes:
