Code des communes - Article R323-95

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Article R323-95
  • Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 50 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur.

Il assure la bonne marche du service et prépare le budget.

Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Le directeur peut sous la surveillance et la responsabilité du maire recevoir en toutes matières intéressant le fonctionnement de la régie délégation de signature de celui-ci.

Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.


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