Code des communes - Article R*254-1
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Article R*254-1
- Modifié par Décret n°96-522 du 13 juin 1996 - art. 6
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les dispositions des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat mixte.
Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11. Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
