Code des communes - Article R*125-3
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Article R*125-3
- Créé par Décret 93-222 1993-02-19 ART. 1 JORF 19 FEVRIER 1993
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin.
" Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
" Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrits sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral.
