Article L422-7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 14 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-347
du 12 mars 2012 - art. 115 (V)
Modifié par LOI n°2010-1330
du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)
Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.