Code des communes - Article L412-49
Chemin :
Article L412-49
- Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 43
- Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 43
Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Cité par:
Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 11 (M)
Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 11 (V)
Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 25 (V)
Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 - art. 4 (M)
Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 - art. 4 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L131-15 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L412-54 (VT)
CODE DES COMMUNES. - art. L412-55 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. R*412-118 (V)
Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 11 (V)
Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 25 (V)
Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 - art. 4 (M)
Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 - art. 4 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L131-15 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L412-54 (VT)
CODE DES COMMUNES. - art. L412-55 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. R*412-118 (V)
Codifié par:
