Code des communes - Article L234-14
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Article L234-14
- Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 7 JORF 4 janvier 1994
- Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 75 (V) JORF 8 février 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines :
1° Les communes qui, dans une agglomération représentant au moins 10 p. 100 de la population du département, en constituent la ville principale ;
1° bis Les communes de plus de 10 000 habitants qui, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants, en constituent la ville principale ;
2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 250 000 habitants représentants au moins 10 p. 100 de la population du département, lorsque leur population est au moins égale à la moitié de celle de la ville principale ;
3° Les communes de plus de 100 000 habitants ou celles dont la population représente au moins 10 p. 100 de la population du département ;
4° Les communes chefs-lieux de département. Dans la région d'Ile-de-France, seules ces communes bénéficient de la dotation particulière ; il en est de même pour les communes qui, faisant partie d'une communauté urbaine, d'un district ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle de plus de 150 000 habitants, représentent au moins 25 p. 100 de la population de ce groupement de communes.
Le montant des sommes à répartir chaque année, en application du présent article, est fixé chaque année par le comité des finances locales.
La dotation revenant à chacune des communes mentionnées ci-dessus est proportionnelle à la somme des dotations reçues en vertu des articles L. 234-2 à L. 234-19 et L. 234-19-1.
Les communes dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au double de celui de l'ensemble des communes ne perçoivent pas d'attribution à ce titre.
Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation supplémentaire instituée par l'article L. 234-13, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.
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CODE DES COMMUNES. - art. L234-13 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L234-19-1 (M)
Code des communes L234-2 à L234-10, L234-13, L234-19-1
CODE DES COMMUNES. - art. L234-19-1 (M)
Code des communes L234-2 à L234-10, L234-13, L234-19-1
Cité par:
Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 - art. 25 (Ab)
Loi n°83-1186 du 29 décembre 1983 - art. 10 (Ab)
Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 28 (Ab)
Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 28 (M)
Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 29 (M)
Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 29 (M)
Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 42 (V)
Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 45 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L233-29 (M)
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CODE DES COMMUNES. - art. L234-10 (Ab)
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Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 29 (M)
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