Code des communes - Article L234-6
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Article L234-6
Le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération pour le calcul de l'effort fiscal comprend les ressources nettes provenant de :
a) La taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal. Il est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;
b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal :
pour les communes situées en Corse, son montant est en outre majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;
c) La taxe d'habitation, majorée à la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat ;.
d) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78.
Les majorations prévues aux a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de compenser les exonérations permanentes prévues par l'article 1382 du code général des impôts, sont éventuellement réparties lorsque les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ou les terrains des résidences universitaires ou affectés aux armées sont situés sur le territoire de plusieurs communes, entre lesdites communes proportionnellement aux surfaces occupées par l'ensemble de ces installations sur le territoire de chacune d'elles.
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CGI 1383 à 1387, 1382, 1390, 1391, 1394, 1408, 1414
Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 - art. 3 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L233-78 (Ab)
Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 - art. 3 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L233-78 (Ab)
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Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 - art. 15 (Ab)
Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 - art. 16 (Ab)
Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 - art. 17 (Ab)
Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 - art. 17 (M)
Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 - art. 21 (Ab)
Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 91 (P)
Décret n°85-260 du 22 février 1985 - art. 5 (M)
Décret n°85-260 du 22 février 1985 - art. 5 (M)
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Décret n°85-260 du 22 février 1985 - art. 5 (V)
Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 - art. 38 (Ab)
Décret n°86-323 du 3 mars 1986 - art. 2 (V)
Décret n°92-952 du 3 septembre 1992 - art. 2 (V)
Décret n°93-258 du 26 février 1993 - art. 1 (Ab)
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CODE DES COMMUNES. - art. L234-9 (Ab)
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Décret n°85-260 du 22 février 1985 - art. 5 (M)
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