Code des communes - Article L234-10-2
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Article L234-10-2
- Créé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 9 I JORF 4 janvier 1994
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Au titre de l'année où il lève pour la première fois sa fiscalité propre, le groupement de communes perçoit une attribution au titre de la dotation d'aménagement calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-10-1. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur chacune des attributions ainsi calculées. Cet abattement est porté à 75 p. 100 pour le groupement de communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la catégorie de groupement dont il relève. Toutefois, aucun abattement n'est appliqué à la dotation perçue par un groupement de communes à fiscalité propre l'année où il change de catégorie de groupements.
Pour les groupements ne faisant pas application des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie de groupements à laquelle ils appartiennent.
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Décret n°85-260 du 22 février 1985 - art. 3-2 (M)
Décret n°85-260 du 22 février 1985 - art. 3-2 (M)
Loi n°93-1436 du 31 décembre 1993 - art. 10 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L234-10-3 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*234-5 (Ab)
Décret n°85-260 du 22 février 1985 - art. 3-2 (M)
Loi n°93-1436 du 31 décembre 1993 - art. 10 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L234-10-3 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*234-5 (Ab)
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Nouveaux textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-35 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-35 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-35 (M)
