Code des communes - Article L153-2
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Article L153-2
Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.
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Nouveaux textes:
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (Ab)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (M)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (M)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (M)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (M)
Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 9 (V)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (M)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (M)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (M)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 66 (M)
Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 9 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L2113-19 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2113-22 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2113-22 (V)
