Code des communes - Article L151-5
Chemin :
Article L151-5
La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même, lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de la commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés au I et II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, tient lieu de commission syndicale.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Loi 82-1169 1982-12-31 art. 66
CODE DES COMMUNES. - art. L151-16 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L151-8 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L151-16 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L151-8 (M)
Cité par:
Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 - art. 18 (Ab)
Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 66 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L112-15 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L151-12 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L151-3 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L151-3 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L151-9 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*151-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*151-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. R*151-1 (M)
Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 66 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L112-15 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L151-12 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L151-3 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L151-3 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L151-9 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*151-1 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*151-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. R*151-1 (M)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L2411-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2411-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2411-5 (V)
