Code des communes - Article L122-11
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Article L122-11
Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;
2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
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Nouveaux textes:
Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 - art. 11 (Ab)
Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 - art. 11 (M)
Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 - art. 11 (M)
Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 - art. 3 (Ab)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 21 (Ab)
Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 26 (AbD)
CODE DES COMMUNES. - art. L122-21 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L122-21 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L122-9 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L122-9 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L123-6 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L123-6 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L153-3 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L184-10 (Ab)
Code des juridictions financières - art. L312-1 (M)
Loi n°48-1484 du 25 septembre 1948 - art. 1 (Ab)
Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 - art. 11 (M)
Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 - art. 11 (M)
Décret n°74-63 du 28 janvier 1974 - art. 3 (Ab)
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 21 (Ab)
Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 26 (AbD)
CODE DES COMMUNES. - art. L122-21 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L122-21 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L122-9 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L122-9 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L123-6 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L123-6 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L153-3 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L184-10 (Ab)
Code des juridictions financières - art. L312-1 (M)
Loi n°48-1484 du 25 septembre 1948 - art. 1 (Ab)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2122-18 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-19 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-20 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-25 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-19 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-20 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-25 (V)
