Code des communes - Article L123-8
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Article L123-8
Les indemnités maximales votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont égales au terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4 majoré de 15 p. 100.
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.
Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.
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Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 14 (Ab)
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 14 (M)
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 14 (M)
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 14 (M)
Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 14 (M)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2511-34 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2511-34 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2511-34 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2511-34 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2511-34 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2511-34 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2511-34 (V)
