Code des communes - Article L121-42
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Article L121-42
Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sans l'accord de l'élu concerné.
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Nouveaux textes:
CODE DES COMMUNES. - art. L121-36 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-38 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-39 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-38 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-39 (Ab)
Cité par:
Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 25 (Ab)
Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 3 (AbD)
Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 3 (M)
Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 3 (M)
Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 3 (M)
Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 26 (AbD)
Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 3 (AbD)
Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 3 (M)
Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 3 (M)
Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 3 (M)
Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 26 (AbD)
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Nouveaux textes:
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-7 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-7 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-7 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-7 (V)
