Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article R121-1
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- Modifié par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 2
Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de son lien familial. Toutes facilités lui sont accordées pour obtenir ce visa.
Liens relatifs à cet article
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L121-3
Cité par:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-2-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-3 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-4 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R121-13 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R121-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R121-4 (V)
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