Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L523-3
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- Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 70
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1. Les dispositions de l'article L. 624-4 sont applicables.
La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.
Le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, article 22, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
Liens relatifs à cet article
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L624-4
Cité par:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L541-2 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-3 (VT)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L624-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L624-4 (VD)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L624-4 (VT)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R561-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R561-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L524-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L541-2 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L624-4 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L624-4 (V)
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