Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article L314-15
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Article L314-15
- Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 30
L'étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident.
Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, d'un étranger titulaire du titre de séjour mentionné au premier alinéa bénéficie de plein droit de la carte de résident susmentionnée.Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les motifs pour lesquels la carte peut être retirée.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2009-1114
du 11 septembre 2009, v. init.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-14 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-14 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R314-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R314-5 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 155 B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 81 C (T)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-14 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-14 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R314-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R314-5 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 155 B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 81 C (T)
