Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article R611-36
Chemin :
Article R611-36
- Modifié par Décret n°2009-1310 du 26 octobre 2009 - art. 1
Les données enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Les images numérisées des empreintes des dix doigts du bénéficiaire et de ses enfants mineurs âgés d'au moins douze ans, ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle de ces empreintes ;
2° Les données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires énumérées à l'annexe 6-8.
Le traitement ne comporte pas de dispositif d'identification nominative à partir des empreintes ni de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
