Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article R311-30-9
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
Si, à l'issue de la seconde évaluation, l'étranger atteint le niveau linguistique requis, il est dispensé de formation linguistique à son arrivée en France. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-24 lui sont toutefois applicables. Il peut alors bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement à la préparation du diplôme initial de langue française organisé par l' Office français de l'immigration et de l'intégration .
Dans le cas où l'étranger n'atteint pas le niveau linguistique requis, cette évaluation permet de déterminer les caractéristiques de la formation qui lui est prescrite dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration à son arrivée en France.
Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.
