Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article R811-2
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Article R811-2
Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 811-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention "bénéficiaire de la protection temporaire".
L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 811-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L811-3 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R811-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R811-1 (V)
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R811-15 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R811-12 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R811-4 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R811-9 (V)
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