Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article R723-5
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Article R723-5
- Modifié par Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 2
Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office transmet la décision motivée au ministre chargé de l'immigration. A la demande de celui-ci, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-4 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
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