Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article R313-36
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- Modifié par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 27
Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7.
S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7-1, il présente en outre un document attestant de la réception par le préfet de l'avenant à la convention de stage.
S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-8 ou du visa prévu au 9° de l'article R. 311-3, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-13 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.
Il bénéficie à sa demande du titre prévu à l'article L. 313-4 sur présentation d'une convention d'accueil attestant d'activités de recherche ou d'enseignement supérieur d'une durée supérieure à un an.
Liens relatifs à cet article
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L313-7
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L313-7-1
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L313-8
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R311-3
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R313-13
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R313-35
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R313-7
Cité par:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R763-1 (M)
