Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Article R211-19
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Article R211-19
En application de l'article L. 211-7, le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement peut, en qualité d'agent de l'Etat, mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière.
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R211-21 (V)
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